C-73.2, r. 6 - Règlement sur les instances disciplinaires de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec

Texte complet
31. La personne ou société visée par la plainte comparaît par écrit, au siège de l’Organisme, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat, dans les 10 jours de la notification de la plainte.
L’acte de comparution peut indiquer que l’intimé reconnaît ou non la faute qu’on lui reproche; l’intimé dont l’acte de comparution n’indique rien à ce sujet est présumé ne pas avoir reconnu sa faute.
L’acte de comparution est accompagné ou suivi dans les 10 jours d’une contestation écrite.
D. 297-2010, a. 31; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
31. La personne ou société visée par la plainte comparaît par écrit, au siège de l’Organisme, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat, dans les 10 jours de la signification de la plainte.
L’acte de comparution peut indiquer que l’intimé reconnaît ou non la faute qu’on lui reproche; l’intimé dont l’acte de comparution n’indique rien à ce sujet est présumé ne pas avoir reconnu sa faute.
L’acte de comparution est accompagné ou suivi dans les 10 jours d’une contestation écrite.
D. 297-2010, a. 31.